1015R33. Sous réserve des articles 1015R34 et 1015R35, lorsque la retenue mensuelle moyenne d’un employeur pour la deuxième année civile qui précède une année civile donnée est de 100 000 $ ou plus, l’employeur doit payer au ministre tout montant requis en vertu de l’article 1015 de la Loi, à l’égard d’une rémunération qu’il verse au cours de l’une des périodes suivantes, au plus tard le troisième jour, en excluant tout jour férié, qui suit la fin de cette période:a) la période qui commence le premier jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le septième jour de ce mois;
b) la période qui commence le huitième jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le quatorzième jour de ce mois;
c) la période qui commence le quinzième jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le vingt et unième jour de ce mois;
d) la période qui commence le vingt-deuxième jour d’un mois de l’année civile donnée et qui se termine le dernier jour de ce mois.
Pour l’application du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié.
a. 1015R14.3; D. 223-90, a. 1; D. 1697-92, a. 57; D. 473-95, a. 30; D. 1155-2004, a. 57; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 20.